
UK Bribery Act vs Sapin 2 : le match des lois anticorruption

Un article de Étienne Maréchal, mis à jour le 1 novembre 2026
Le Bribery Act britannique et la loi Sapin 2 poursuivent le même but, empêcher les entreprises de se livrer ou de se laisser entraîner à la corruption, mais ils s’y prennent différemment. Le texte britannique crée une infraction : une société qui ne prévient pas la corruption commise pour son compte par une personne associée peut être poursuivie, sauf si elle prouve qu’elle avait mis en place des « procédures adéquates ». La loi française, elle, impose d’abord un programme de prévention aux plus grandes entreprises et confie à l’Agence française anticorruption (AFA) le soin de le contrôler. Dans un cas, la conformité est une défense après coup ; dans l’autre, c’est une obligation vérifiable avant tout litige.
À retenir
– Le Bribery Act de 2010 sanctionne le défaut de prévention (section 7) et laisse à l’entreprise la charge de prouver l’existence de procédures adéquates.
– L’article 17 de la loi Sapin 2 oblige les sociétés qui dépassent 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à déployer un dispositif anticorruption, contrôlé par l’AFA.
– Les six principes britanniques et les huit mesures françaises se recoupent largement : un programme bien conçu peut servir les deux référentiels.
– Les points de vigilance communs : cartographie des risques, engagement de la direction, diligences sur les tiers, formation, contrôle et revue.
– Au Royaume-Uni, aucune exemption n’existe pour les paiements de facilitation.
Deux philosophies de la prévention
Le premier écart tient à la mécanique juridique. La section 7 du Bribery Act 2010 vise l’organisation commerciale dont une personne associée corrompt un tiers dans l’intention d’obtenir ou de conserver un marché, ou un avantage dans la conduite des affaires. Le texte prévoit expressément qu’il est possible de se défendre en prouvant que l’organisation avait mis en place des procédures adéquates, conçues pour empêcher de tels agissements. La conformité n’est donc pas exigée en tant que telle : elle devient décisive le jour où une poursuite est engagée.
La loi française fonctionne à l’inverse. L’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 impose aux entreprises concernées de disposer d’un dispositif de prévention et de détection de la corruption, avant même toute affaire. Les recommandations de l’AFA, publiées au Journal officiel le 12 janvier 2021 et qui remplacent celles de 2017, précisent ce que l’agence attend, en distinguant trois piliers : l’engagement de l’instance dirigeante, la connaissance des risques par une cartographie et la gestion de ces risques. Un contrôle de l’AFA peut donc porter sur un programme même en l’absence de tout fait de corruption avéré.
Cette différence a une conséquence pratique. Au Royaume-Uni, le dossier de conformité est un dossier de défense, constitué pour convaincre un juge de la qualité des procédures. En France, il sert à répondre à un contrôleur qui examine la cohérence de l’ensemble et son effectivité dans le temps. Pour cette raison, le même document peut être lu très différemment selon le pays.
Qui est concerné : « relevant commercial organisation » ou seuils de l’article 17
Le texte britannique parle de « relevant commercial organisation ». Cette notion englobe, selon la section 7, les sociétés constituées au Royaume-Uni qui exercent une activité, les sociétés étrangères qui exercent une activité au Royaume-Uni, ainsi que les partnerships britanniques ou étrangers dans les mêmes conditions. Le texte précise aussi qu’une profession ou un métier est une « activité » au sens de la loi. Aucun seuil de taille ne figure dans cette définition : une petite structure peut être visée si elle exerce une activité au Royaume-Uni.
L’approche française est plus sélective pour son obligation principale. D’après les recommandations de l’AFA, l’obligation de l’article 17 s’applique cumulativement aux sociétés françaises ou établissements publics industriels et commerciaux qui emploient au moins 500 salariés et réalisent plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le même document rappelle que les recommandations s’adressent à l’ensemble des organisations, y compris hors du champ de l’obligation, et qu’elles sont proportionnées au profil de risque de chacune. Les PME qui échappent à l’article 17 restent donc concernées par la logique de prévention, sans faire l’objet de la même obligation.
Pour un groupe, la conséquence est simple : une filiale française sous les seuils et une filiale britannique de petite taille peuvent, chacune, se retrouver dans le champ d’un régime sans l’être dans l’autre. Il faut analyser entité par entité.
Six principes contre huit mesures
Le ministère britannique de la Justice a publié un guide fondé sur six principes : proportionnalité, engagement de la direction, évaluation des risques, diligences raisonnables, communication (dont la formation) et suivi et révision. Ce guide n’a pas force de loi : il éclaire l’appréciation par le juge de ce qui est « adéquat », au cas par cas.
Côté français, l’article 17 énumère huit mesures et procédures : code de conduite, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, évaluation des tiers, contrôles comptables, formation, régime disciplinaire et contrôle interne des mesures. Les recommandations de l’AFA les détaillent, y compris pour la gestion des tiers et des cadeaux et invitations.
Le tableau des correspondances est assez lisible :
- Évaluation des risques (britannique) et cartographie des risques (française) : même intention, mais l’AFA attend une méthode documentée et actualisée.
- Engagement de la direction et engagement de l’instance dirigeante : identiques dans leur esprit.
- Diligences raisonnables et évaluation des tiers : les deux textes ciblent les intermédiaires, agents et partenaires.
- Communication et formation et formation des personnes les plus exposées : la version française est plus ciblée sur les fonctions exposées.
- Suivi et révision et contrôle et évaluation interne : la logique d’amélioration continue est partagée.
Quelques éléments n’ont pas d’équivalent nommé de l’autre côté : le régime disciplinaire figure explicitement parmi les mesures françaises, alors que le guide britannique traite la question de façon plus transversale. À l’inverse, la souplesse du principe de proportionnalité britannique est inscrite comme principe directeur.
Pour approfondir la place d’un référentiel volontaire dans ce paysage, voir la norme ISO 37001 et les standards internationaux.
Cadeaux, invitations et paiements de facilitation
Les orientations de poursuite publiées conjointement par le Serious Fraud Office et le Director of Public Prosecutions sont claires sur deux points. D’une part, les paiements de facilitation, c’est-à-dire les versements non officiels destinés à accélérer un acte administratif de routine, ne bénéficient d’aucune exemption : ils étaient déjà illégaux avant la loi et le restent. D’autre part, l’hospitalité raisonnable et proportionnée, offerte de bonne foi, n’est pas sanctionnée, tandis que des dépenses fastueuses peuvent révéler une intention d’influencer indûment un agent public. Les circonstances de chaque cas sont examinées dans leur ensemble.
Ces mêmes orientations évoquent des éléments qui plaident contre une poursuite, comme un paiement unique de faible montant, ou une auto-dénonciation accompagnée de mesures correctrices. Il ne s’agit pas d’une tolérance : c’est une appréciation de l’opportunité des poursuites.
Du côté français, les recommandations de l’AFA demandent aux organisations de disposer d’une politique claire pour les cadeaux et invitations, afin de prévenir la corruption et les conflits d’intérêts. Le curseur, montants, fréquence, destinataires, procédure d’autorisation, est fixé par l’entreprise en fonction de ses risques. Une politique de groupe gagne à retenir la règle la plus stricte et à la décliner par pays, sans quoi les équipes locales devront arbitrer seules.
Sanctions et contrôle : deux univers différents
Le Bribery Act prévoit, pour les infractions jugées sur mise en accusation, une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement pour une personne physique et une amende dont le montant n’est pas plafonné, y compris pour les organisations. L’organisation qui échoue à prouver l’adéquation de ses procédures s’expose donc à une sanction pénale.
En France, l’article 17 s’inscrit dans un système où l’AFA contrôle la qualité et l’effectivité des dispositifs, puis peut prononcer des mesures à l’encontre de l’entreprise qui manque à ses obligations. Les montants et les conditions exactes se vérifient directement dans le texte de l’article 17 ; il faut surtout retenir que le manquement peut être sanctionné pour lui-même, indépendamment de toute infraction de corruption constatée. C’est l’inverse de la logique britannique, où le défaut de prévention n’est sanctionné que si une personne associée a effectivement corrompu.
Quant à la réponse pénale à des faits avérés, la France dispose d’un outil de négociation avec le parquet, détaillé dans notre explication de la convention judiciaire d’intérêt public.
Portée géographique et corruption d’agents étrangers
La section 12 du Bribery Act étend l’application de la loi au-delà du territoire britannique dans certains cas, et la section 6 traite spécifiquement de la corruption d’agents publics étrangers. Une entreprise française qui exerce une activité au Royaume-Uni peut donc relever de la section 7, même si les faits se déroulent ailleurs, dès lors que la personne associée agit pour son compte.
En France, la corruption d’un agent public étranger est un sujet à part entière, que l’on retrouve dans la corruption d’agent public étranger et la loi Sapin 2. La question de la compétence des juridictions françaises hors du territoire est étudiée dans l’extraterritorialité du droit français. Le point à retenir pour un groupe est que les deux régimes visent aussi ce qui se passe à l’étranger, ce qui rend inutile toute approche par pays isolés.
Construire un programme unique pour un groupe franco-britannique
Deux options existent : superposer deux programmes ou bâtir un socle commun avec des annexes locales. La seconde est en général plus lisible et plus facile à défendre, à condition de suivre quelques principes.
- Partir du plus exigeant. Le socle reprend les huit mesures françaises, qui couvrent aussi les six principes britanniques.
- Documenter la proportionnalité. Le guide britannique et les recommandations de l’AFA demandent des mesures adaptées au risque. Une cartographie datée, revue régulièrement, sert d’appui aux deux.
- Tracer les diligences sur les tiers. Un dossier par intermédiaire à risque, avec les vérifications réalisées, prouve la démarche devant un juge britannique comme devant un contrôleur français.
- Adapter les règles de cadeaux. Une règle unique de groupe, accompagnée d’un registre, évite les dérives locales.
- Former les fonctions exposées. Achats, ventes internationales, relations avec les administrations.
- Prévoir la revue. Un audit périodique du dispositif et la traçabilité des corrections.
Un point de méthode : les deux textes évoluent, les guides sont mis à jour. Le guide britannique affiche une dernière mise à jour en janvier 2025, et l’AFA rappelle que ses recommandations sont non contraignantes mais servent de référence de contrôle. Il vaut mieux consulter les versions en vigueur avant chaque revue de programme.
FAQ
Quelle est la différence essentielle entre le Bribery Act et Sapin 2 ?
Le Bribery Act crée une infraction de défaut de prévention et permet à l’entreprise de se défendre en prouvant des procédures adéquates. Sapin 2 impose, pour les sociétés qui dépassent les seuils de l’article 17, un dispositif anticorruption que l’AFA peut contrôler, même en l’absence de tout fait de corruption.
Une entreprise française peut-elle être visée par le Bribery Act ?
Oui, si elle exerce une activité au Royaume-Uni : la section 7 vise aussi les sociétés étrangères qui y exercent une activité. La question dépend des faits, notamment du lien entre l’organisation, la personne associée et l’activité au Royaume-Uni.
Les paiements de facilitation sont-ils tolérés ?
Au Royaume-Uni, les orientations officielles de poursuite indiquent qu’aucune exemption n’existe. Pour la France, la politique d’une entreprise doit s’aligner sur les recommandations de l’AFA en matière de cadeaux, d’invitations et de relations avec les agents publics, et le plus prudent est d’interdire ces paiements dans tout le groupe.
Un seul programme peut-il satisfaire les deux régimes ?
En pratique, oui, dans une large mesure : les principes se recoupent. Le programme doit toutefois être adapté à la taille de chaque entité, aux pays d’activité et aux tiers concernés, et il doit être documenté pour être défendable devant un juge britannique comme devant l’AFA.
Conclusion
Le Bribery Act et la loi Sapin 2 ne s’opposent pas vraiment : ils décrivent la même exigence sous deux angles. L’un fait de la prévention une défense à prouver, l’autre en fait une obligation à démontrer à un contrôleur. Les groupes actifs des deux côtés ont intérêt à bâtir un socle unique, calé sur le plus exigeant des deux, documenté et vivant : cartographie datée, engagement de la direction, diligences tracées sur les tiers, règles claires pour les cadeaux, formation ciblée et revue périodique. Pour situer les autres pièces du dispositif, voir la comparaison avec le FCPA américain.
Cet article présente des informations générales et ne remplace pas l’avis d’un avocat pour une situation précise.





