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Loi Sapin 2

Sapin 2 vs FCPA (USA) : quelles différences pour les entreprises ?

Sapin 2 vs FCPA (USA) : quelles différences pour les entreprises ?

Photo de Étienne Maréchal

Un article de Étienne Maréchal, mis à jour le 1 novembre 2026

Le FCPA américain et la loi Sapin 2 luttent tous deux contre la corruption d’agents publics étrangers, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Le Foreign Corrupt Practices Act est avant tout un texte répressif : il interdit certains paiements et impose des règles comptables aux sociétés cotées aux États-Unis. La loi Sapin 2 ajoute une logique de prévention : les grandes entreprises françaises doivent mettre en place un programme de conformité sous le contrôle d’une agence dédiée, l’AFA. Une entreprise peut donc relever des deux textes à la fois, ou d’un seul, selon sa taille, son rattachement et ses activités.

À retenir
– Le FCPA vise les paiements à des agents publics étrangers et impose des obligations comptables aux émetteurs de titres cotés aux États-Unis.
– Sapin 2 impose à certaines entreprises françaises un programme de conformité en huit mesures et crée en droit français des infractions de corruption d’agents publics étrangers et de trafic d’influence.
– Les deux systèmes connaissent des solutions négociées : la CJIP en France, les accords de poursuite différée aux États-Unis.
– Un groupe présent des deux côtés de l’Atlantique doit souvent articuler les deux référentiels, sans que l’un dispense de l’autre.

Deux textes, deux logiques

Le FCPA date de 1977. D’après la page que le ministère américain de la Justice (DOJ) consacre au texte, ses dispositions anticorruption rendent illicite le fait d’offrir « corruptement » un paiement ou toute chose de valeur à un agent public étranger pour l’influencer dans ses fonctions ou obtenir un avantage indu. C’est un texte pénal, appliqué par le DOJ pour la voie pénale et, pour les sociétés cotées, par la SEC pour la voie civile. Le DOJ et la SEC publient conjointement un guide de référence, le Resource Guide, dont la deuxième édition date de juillet 2020 et qui a été complété d’un addendum en décembre 2024.

La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a une architecture différente. Elle ne se réduit pas à une infraction : elle organise la prévention. Son article 17 oblige certaines entreprises à déployer un dispositif structuré, dont le respect est contrôlé par l’Agence française anticorruption. Parallèlement, la loi a étendu le droit pénal français aux agents publics étrangers et créé la convention judiciaire d’intérêt public. Là où le FCPA sanctionne surtout après coup, Sapin 2 exige que l’entreprise démontre en amont qu’elle a pris des mesures.

Cette différence explique l’essentiel des écarts qui suivent : une entreprise peut être en défaut au regard de Sapin 2 sans qu’aucun acte de corruption n’ait été commis, simplement parce que son dispositif n’existe pas ou n’est pas effectif.

Qui est visé : le champ d’application

Le FCPA : le rattachement aux États-Unis

Selon le DOJ, le FCPA s’applique à toutes les personnes américaines et à certains émetteurs de titres étrangers, puis, depuis les modifications de 1998, aux entreprises et personnes étrangères qui accomplissent un acte de corruption sur le territoire américain. Concrètement, une société française n’est pas concernée du seul fait qu’elle fait des affaires à l’étranger. Elle le devient si elle est cotée sur un marché américain, si elle agit ou fait transiter un acte par le territoire des États-Unis, ou si elle relève d’un autre critère de rattachement que le Resource Guide détaille (notamment la responsabilité des filiales et des intermédiaires).

Sapin 2 : un seuil de taille

L’article 17 de la loi ne vise pas toutes les entreprises. Selon le texte consolidé sur Légifrance, il concerne les sociétés et groupes d’au moins 500 salariés dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé dépasse 100 millions d’euros, ainsi que certains établissements publics à caractère industriel et commercial. La page précise qu’une loi du 13 juin 2025 a modifié cet article avec effet au 15 juin 2025 : les conditions actuelles de seuil et de périmètre doivent donc être lues dans la version en vigueur. Les autres entreprises restent soumises au droit pénal de la corruption, mais pas à l’obligation de programme.

Le critère est ainsi inversé. Le FCPA regarde le lien avec les États-Unis (cotation, territoire, nationalité). Sapin 2 regarde la taille et le rattachement à la France. Une PME française qui vend aux États-Unis sans y être cotée n’entre en principe dans aucun des deux régimes de conformité, tout en restant exposée à la loi pénale ordinaire. À l’inverse, un grand groupe français coté à New York cumule les deux.

Sur ce point, l’article consacré à l’extraterritorialité du droit français avec la loi Sapin 2 complète cette comparaison.

Ce que chaque texte interdit

Côté américain

L’interdiction porte sur l’offre ou le paiement à un agent public étranger, avec l’intention de l’influencer ou d’obtenir un avantage. Le DOJ rappelle que le FCPA contient aussi des dispositions comptables : les sociétés cotées aux États-Unis doivent tenir des livres et registres exacts et instaurer des contrôles comptables internes adéquats pour prévenir les paiements irréguliers. Cette seconde branche est importante en pratique : un défaut de contrôle ou de tenue des registres peut être en cause indépendamment de la preuve d’un paiement précis.

Côté français

Le Code pénal français distingue la corruption d’agents publics étrangers et le trafic d’influence auprès d’eux. L’article 435-3 réprime le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons ou avantages à une personne dépositaire de l’autorité publique étrangère ou d’une organisation internationale, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction. La peine prévue est de dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende, montant qui peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Le même ensemble de textes traite du trafic d’influence, c’est-à-dire du fait de rétribuer quelqu’un pour qu’il abuse de son influence réelle ou supposée auprès d’un agent public étranger.

Les deux droits visent les avantages offerts directement ou par intermédiaire, mais le droit français traite aussi la corruption privée. Sur la corruption d’agent public étranger et ce que dit la loi Sapin 2, le sujet est traité à part.

Prévention : programme de conformité et contrôles comptables

C’est ici que l’écart est le plus net. Le FCPA n’impose pas de programme de conformité en tant que tel. Il demeure que le Resource Guide décrit les caractéristiques d’un programme efficace, dont le DOJ et la SEC tiennent compte lorsqu’ils décident d’engager des poursuites ou de négocier une issue. Le programme est un facteur d’appréciation, pas une obligation autonome de la loi, hors la branche comptable applicable aux émetteurs.

Sapin 2 fait du programme une obligation. Les huit mesures listées à l’article 17 sont : un code de conduite, un dispositif d’alerte interne, une cartographie des risques, des procédures d’évaluation des clients, fournisseurs et intermédiaires, des contrôles comptables, un dispositif de formation, un régime disciplinaire et un contrôle interne d’évaluation des mesures. La page indique aussi que l’AFA contrôle ces obligations et peut prononcer des sanctions pécuniaires : jusqu’à 1 million d’euros pour une personne morale et 200 000 euros pour une personne physique, selon le texte consolidé.

Une filiale française d’un groupe américain dotée d’un programme FCPA rigoureux n’est pas pour autant en règle avec Sapin 2 si elle dépasse les seuils. Dans l’autre sens, un programme Sapin 2 solide ne dispense pas un émetteur coté aux États-Unis de ses obligations comptables américaines.

Les deux référentiels se recoupent sur beaucoup de points (évaluation des tiers, formation, alerte). Pour un groupe, l’approche courante consiste à bâtir un socle unique qui satisfait la règle la plus exigeante, puis à ajouter des modules locaux. Sur le dialogue entre autorités, voir la coopération internationale entre l’AFA et le DOJ américain.

Contrôle, sanctions et solutions négociées

Deux autorités, deux modes de contrôle

Aux États-Unis, le DOJ et la SEC enquêtent et poursuivent. En France, deux fonctions se distinguent : l’AFA contrôle la qualité des dispositifs de prévention et la justice pénale, avec le parquet, poursuit les infractions. Sur son site, l’AFA décrit sa mission comme l’aide aux autorités et aux acteurs pour prévenir et détecter la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics et le favoritisme, et elle publie des recommandations pour aider les acteurs publics et privés à bâtir des dispositifs efficaces.

La CJIP face aux accords américains

Sapin 2 a introduit la convention judiciaire d’intérêt public. D’après le ministère de la Justice, elle permet un traitement rapide des procédures ouvertes contre des personnes morales pour corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment et infractions connexes, ainsi que certaines atteintes à l’environnement. Elle peut comporter une amende d’intérêt public pouvant aller jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires annuel, un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans et l’indemnisation des victimes.

Les États-Unis disposent d’outils comparables, dont l’accord de poursuite différée, le deferred prosecution agreement. La logique est proche : l’entreprise paie et s’engage à réformer son organisation en échange de l’abandon des poursuites. Le contexte diffère toutefois : la CJIP est validée par un juge, ce qui lui donne un cadre judiciaire spécifique. Pour comprendre la mécanique française, l’article sur la CJIP et son fonctionnement en décrit les étapes.

L’enforcement américain depuis 2025

Un point d’actualité pèse sur la comparaison. Selon l’analyse du cabinet Crowell & Moring, un décret présidentiel de février 2025 a suspendu l’application du FCPA, puis le vice-procureur général Todd Blanche a publié le 9 juin 2025 de nouvelles lignes directrices. D’après ce document, les priorités sont notamment les liens avec les cartels et organisations criminelles transnationales, les préjudices causés à des entreprises américaines identifiables, la sécurité nationale et les cas où l’intention criminelle est manifeste. Toute nouvelle affaire FCPA doit être autorisée par le responsable de la division criminelle, et les poursuites doivent mettre l’accent sur la responsabilité des individus.

Ces lignes directrices reflètent des priorités de poursuite, pas une modification de la loi : le texte du FCPA reste en vigueur. Une entreprise ne peut donc pas en déduire qu’un risque américain a disparu. À l’inverse, Sapin 2 n’est pas affecté par ce changement : les obligations de l’article 17 et le contrôle de l’AFA demeurent applicables à toute entreprise entrant dans le périmètre. L’écart entre les deux régimes est donc, à ce stade, plus marqué qu’auparavant : d’un côté des priorités de poursuite recentrées, de l’autre une obligation de prévention permanente.

Pour le droit britannique, voir UK Bribery Act et Sapin 2, le match des lois anticorruption.

Questions fréquentes

Une entreprise française est-elle soumise au FCPA ?

Pas automatiquement. Selon le DOJ, le texte s’applique aux personnes américaines, à certains émetteurs de titres et aux personnes qui commettent un acte de corruption sur le territoire des États-Unis. Une société française cotée aux États-Unis, ou dont un acte passe par ce territoire, peut donc être concernée. Sa situation dépend de la structure du groupe et des faits.

Sapin 2 remplace-t-il le FCPA pour un groupe français ?

Non. Les deux textes coexistent et ne se substituent pas. Sapin 2 impose un programme de conformité aux entreprises qui dépassent les seuils de l’article 17 ; le FCPA s’applique dès lors que l’un de ses critères de rattachement est rempli. Un groupe concerné par les deux doit satisfaire chaque référentiel, en construisant en pratique un socle commun.

Quelle différence entre une CJIP et un accord de poursuite différée américain ?

Les deux sont des solutions négociées qui évitent un procès. La CJIP est propre au droit français : elle est conclue entre le parquet et une personne morale, validée par un juge, et peut inclure une amende d’intérêt public, un programme de conformité de trois ans au maximum et une indemnisation des victimes. L’accord américain relève de la procédure des États-Unis, avec ses propres règles.

Le FCPA est-il toujours appliqué ?

Oui, mais avec des priorités redéfinies. Après la suspension décidée en février 2025, le DOJ a publié le 9 juin 2025 des lignes directrices qui recentrent les poursuites sur certains cas, notamment ceux liés aux cartels ou portant atteinte à des intérêts américains. Le texte lui-même n’a pas été abrogé.

Conclusion

Sapin 2 et le FCPA se rejoignent sur l’objectif mais divergent par leur méthode. Le premier fait de la prévention une obligation pour les grandes entreprises rattachées à la France, avec un contrôle de l’AFA ; le second sanctionne les paiements à des agents publics étrangers et impose des règles comptables aux sociétés cotées aux États-Unis. Pour un groupe international, la question utile n’est pas de choisir l’un des deux, mais de savoir lequel ou lesquels s’appliquent, en fonction de la cotation, des flux, de la taille et de la structure. Dans tous les cas, un programme fondé sur une cartographie des risques sérieuse et une évaluation rigoureuse des tiers reste la meilleure base commune. Les textes cités doivent être consultés dans leur version en vigueur.